Fabrication de la liasse

Amendement n°1836

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié

1° Le 5° de l’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « effectivement » est supprimé ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration de l’une de ses fonctions importantes, et de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. » ;

2° L’article L. 731‑4 est ainsi modifié :

1° Le mot : « effectivement » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration de l’une de ses fonctions importantes, et de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

Exposé sommaire

L’article 1er E renforce les conditions d’admission au séjour au bénéfice du titre de séjour dit « étranger malade ». Cet amendement est revenu sur le principal critère ouvrant le bénéfice de ce titre – le défaut d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine – pour lui substituer le critère ayant prévalu jusqu’en 2016 – l’absence de traitement dans le pays d’origine.

Le présent amendement modifie, par cohérence, les articles L. 631-3 et L. 731-4 du CESEDA relatifs respectivement aux expulsions et aux assignations à résidence afin que la prise en compte de la santé des étrangers soit identique quelle que soit la situation rencontrée et définit, à l’instar de ce qui est fait à l’article 1F s’agissant des OQTF, la notion de conséquence d’une exceptionnelle gravité utilisée dans ces dispositions.