- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Actuellement, l'article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
"L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.
L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants :
1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ;
2° A l'occasion de la mise en œuvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ;
3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section."
La rédaction actuelle de cet article est préférable à la rédaction de l'alinéa 4 du présent article 12 qui réduit abusivement les capacités d’action de notre système d’expulsion. En effet, en l'état actuel de la rédaction, il est écrit à l'alinéa 3 "1° L’article L. 741‑5 est ainsi rédigé :" cela revient à réduire la rédaction de l'article L. 741‑5 au seul alinéa 4 qui dispose actuellement "Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. Il ne peut être placé dans aucun lieu de rétention administrative.".
Ceci n'est évidemment pas souhaitable à l'heure où 74% des Français estiment que la politique du Gouvernement en matière d'immigration n'est pas assez répressive.