- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le dernier alinéa de l’article L. 433‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « été » est remplacé par le mot : « était » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont également applicables aux étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur carte de séjour pluriannuelle obtenue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. ».
Le présent amendement a pour objet d’assujettir les étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur carte de séjour pluriannuelle (CSP) à la condition relative à l’examen civique et à celle de la langue nouvellement introduite, par l’article 1er du présent projet de loi, pour la première délivrance d’une CSP.
Pour mémoire, il s’agit d’une obligation de résultat à laquelle la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sera désormais conditionnée. Pour en bénéficier, l’étranger devra justifier de la réussite à un examen civique et d’une maîtrise orale de la langue française au moins égale à un niveau qui sera fixé ultérieurement par décret. Ces conditions ne sont applicables qu’aux étrangers qui ont signé le contrat d’intégration républicaine (CIR) et ont suivi les formations prescrites dans ce cadre.
Il est souhaitable d’appliquer les conditions relatives à l’examen civique et à la maîtrise de la langue aux étrangers qui disposaient déjà d’une CSP avant leur entrée en vigueur, et qui sollicitent son renouvellement.