- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale quand la demande d’asile est motivée par des persécutions liées à l’identité de genre, à l’orientation sexuelle ou aux caractéristiques sexuelles. »
Cet amendement est proposé par l'ARDHIS.
La demande d’asile des personnes LGBTI est par nature improuvable et repose sur l’intime conviction des juges. Compte tenu de la part de subjectivité qu’implique cette intime conviction, le Défenseur des droits rappelle que la collégialité des formations permet de dépasser ses propres préjugés et d’arriver à une décision plus objective. La généralisation du juge unique implique de passer outre l’expertise de la représentation française du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, qui mène depuis plusieurs années un travail de réflexion sur la vulnérabilité et de se priver d’une pluralité des points de vue qui accroît considérablement le risque d’impartialité.