- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie ;
« 7° Il est établi que l’admission de l’étranger sur le territoire national n’est manifestement pas de nature à troubler l’ordre public.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
En plus de rétablir l'article 1er EA ajouté par le Sénat, il paraît légitime d'intégrer la condition de respect de l'ordre public à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger marié avec un ressortissant français.
Si le droit à la vie privée et familiale constitue un droit fondamental, notamment garanti par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il n'en reste pas moins qu'il est à concilier avec d'autres exigences tout aussi fondamentales liées à la préservation de l'ordre public et à la protection des personnes.
En outre, le second alinéa de l'article 8 de la CEDH prévoit qu'il "ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (au respect à la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Il convient également de rappeler que la sauvegarde de l'ordre public constitue l'un des premiers objectifs à valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel, à l'occasion de ses décisions des 19 et 20 janvier 1981, rendues sur la loi Sécurité et Liberté. En ce sens, il a clairement affirmé que que la liberté individuelle et celle d'aller et venir doivent être conciliées avec "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle", au rang desquelles figure le maintien de l'ordre public.
L'objet du présent amendement est donc de permettre à l'autorité compétente de refuser la délivrance dudit titre de séjour en cas d'établissement du risque sérieux pour la tranquillité et l'ordre publics que ferait peser l'admission de l'étranger concerné sur le territoire.