- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – »
« b) À la première phrase, les mots : « indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code, l’officier de l’état civil peut saisir » sont remplacés par les mots : « suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai » .
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public. »
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage. »
« À l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Notre droit actuel, ne permet pas à l’officier d’Etat civil de saisir le procureur de la République s’il a un doute sur la finalité du mariage, et notamment quand un mariage serait organisé dans le but d’obtenir des papiers ou d’empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement alors que cette possibilité lui est offerte quand il a un doute sur le consentement des époux.
Complétant l'article 175-2 du code civil autorisant déjà le signalement au procureur des doutes de l'officier d'Etat civil sur ledit consentement précité, cet amendement propose d'élargir cette possibilité de signalement, aux mariages dont il existe des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer qu'un mariage pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l'éloignement.
Enfin, pour compléter ce dispositif, cet amendement élargit les cas de nullité du mariage, aux mariages détournés visant à obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l'éloignement.