- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’avant-dernier et le dernier alinéas de l’article L. 1221‑3 du code du travail sont supprimés.
Cet amendement prévoit de supprimer l'obligation pour l'employeur de rédiger à la demande du salarié un contrat de travail dans la langue dudit étranger salarié, au seul motif qu'il en formule la demande.
Il existe une flagrante antinomie entre l'intitulé du Titre 1er de ce projet de loi, qui prévoit d'assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et par la langue et qui impose aux employeurs de proposer des formations en connaissance de la langue française aux salariés allophones, tout en conservant dans le code du travail une disposition qui oblige ces mêmes employeurs à rédiger leur contrat de travail en langue étrangère.
Cette logique ubuesque illustre et incarne des décennies de contorsions politiques et législatives par lesquelles la France et les Français ont dû s'adapter aux étrangers, au lieu de privilégier l'adaptation des étrangers au pays qui les accueille.
Il est temps de revenir sur cette disposition, qui ne va pas dans le sens d'une intégration ni par la langue, ni par le travail.