- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 2° est abrogé ; ».
Cet amendement vise à limiter les bénéficiaires de la réunification familiale, qui consiste à permettre à un ressortissant étranger ayant obtenu la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire d’être rejoint par des membres de sa famille.
La loi sur l’asile de 2015 visait à élargir le principe de réunification familiale au concubin ainsi qu’au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
Cependant, il paraît souhaitable d’exclure du dispositif les concubins. En effet, la situation de concubinage, ne reposant sur aucune reconnaissance officielle, paraît trop floue et pourrait servir de prétexte à des abus de la possibilité de réunification familiale pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.