- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;
« b) À la fin du 1° , les mots : « est âgé d’au moins dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; ». »
II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :
« a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ». »
Cet amendement tend à durcir les conditions d’accès au regroupement familial.
Il reprend la version de cet article adopté par le Sénat en l’enrichissant des apports des travaux de la Commission des Lois.
Il prévoit ainsi de porter de 18 à 24 mois la durée de séjour exigée pour qu’il soit possible à un étranger résidant en France de formuler une demande de regroupement familial pour l’un de ses proches.
Il prévoit également de relever de 18 à 21 ans l’âge minimal à partir duquel un étranger et son conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial conformément au cinquième paragraphe de l’article 4 de la directive européenne dite « regroupement familial ».
Enfin, cet amendement exclut les aides personnelles pour le logement (APL) des prestations prises en compte pour apprécier les ressources du demandeur.