- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 2° de l’article L. 561‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 2° S’il ont des enfants en commun, par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; ».
Repli d’un amendement demandant initialement que les critères de stabilité et de continuité de l’union, imposés pour la réunification familiale d’un concubin, soit documentée.
Si la demande de documentation n’est pas retenue, cet amendement de repli propose la suppression de la réunification familiale pour les cas de concubinage, sauf en cas d’enfants en commun.
Ceci afin que la réunification des concubins ne soit pas un appel d’air de personnes dont l’union est en réalité inexistante, et qui détournent le droit à la réunification familiale.