- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 520‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enregistrement de la demande d’asile s’effectue dans le pays d’origine lorsque ce dernier est considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25. »
amendement de repli
L’article L531-25 du CESEDA définit des pays dit “sûrs” selon la définition suivante:
“Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.”
La liste de ces pays est fixée par le conseil d'administration de l'OFPRA. La liste actuelle comporte les pays suivants: Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Inde, Kosovo, Macédoine du Nord, Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Serbie. Tous sont couverts par le réseau diplomatique français.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que, dans ces pays, les demandes d’asile soient déposées dans les pays d’origine.