- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
« 2° Le III de l’article L. 841‑5 du même code est ainsi rédigé :
« Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €, majoré à 135 € pour les étudiants étrangers en mobilité internationale. Ces montants sont indexés chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
L’objet du présent amendement est de consacrer dans la loi le principe d'une majoration des droits d’inscription universitaires pour les étudiants étrangers en mobilité internationale prévu par l’article 1er HA supprimé en commission des lois, en complétant la disposition initiale par une majoration de 50 % de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) prévue à l’article L. 841-5 du code de l’éducation et de l'enseignement.