- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre I du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑7. – Les principes directeurs de la politique du Gouvernement et de l’action des administrations publiques en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers autres que les ressortissants des États de l’Union européenne sont les suivants :
« 1° Aucun étranger ne dispose d’un droit absolu à entrer, séjourner, s’établir ou travailler sur le territoire. La France a en toutes circonstances le droit souverain de refuser l’entrée d’un étranger sur son territoire, de retirer un titre de séjour ou d’éloigner tout étranger dont la présence constitue un trouble pour l’ordre public ou une menace pour ses intérêts nationaux.
« Les services chargés du traitement des demandes d’entrée ou de séjour et des décisions d’éloignement des étrangers privilégient les intérêts nationaux sur toute autre considération.
« 2° La politique conduite en matière d’immigration ne peut avoir pour conséquence l’installation d’un nombre d’étrangers sur le territoire national de nature à modifier la composition et l’identité du peuple français. L’attribution d’un titre de séjour à un étranger est subordonnée à la volonté et à l’engagement du demandeur de s’assimiler à la société française. Les étrangers admis au séjour sur le territoire doivent respecter le mode de vie des Français et agir pour s’assimiler à la culture française. Il doit notamment s’engager à respecter l’égalité entre l’homme et la femme et la laïcité.
« 3° La politique conduite en matière d’immigration poursuit l’unique objectif de servir les intérêts supérieurs de la France en matière économique, culturelle et scientifique. À l’exception des personnes y effectuant des séjours de courte durée à finalité touristique ou scientifique, seuls peuvent être admis à entrer sur le territoire, à y séjourner durablement et à y exercer une activité professionnelle les étrangers possédant les qualifications nécessaires pour exercer des fonctions, des emplois ou des missions qui ne peuvent être exercées par des nationaux.
« 4° Les étrangers ne peuvent être admis à l’entrée en France que s’ils justifient ne pas constituer un coût pour le système de protection sociale et pour les finances publiques. Ils doivent être titulaires d’un contrat d’assurance couvrant les frais afférents à leur prise en charge médicale.
« 5° Un étranger résidant en France doit apporter la preuve que ses revenus ou son patrimoine sont suffisants pour subvenir à ses besoins.
« 6° Un étudiant étranger admis sur le territoire pour y suivre des études scolaires ou universitaires doit le quitter à la fin de celles-ci. Sauf si sa présence sur le territoire répond à un impératif d’intérêt national, il ne peut, le cas échéant, être autorisé à y revenir afin de s’y établir qu’après avoir obtenu un titre de séjour lui donnant le droit d’y exercer une activité professionnelle.
« 7° La régularisation de la situation d’un étranger présent sur le territoire national est subordonnée à des services éminents rendus à la Nation suite à une action directe et personnelle telle qu’un acte de bravoure ayant permis de sauver des vies humaines, la coopération active avec les autorités publiques en vue d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la contribution à des enquêtes judiciaires ou la participation à la défense des intérêts de la France. Les décisions de régularisation sont prises à titre individuel. Un étranger en situation irrégulière ne peut se maintenir sur le territoire national. Le fait d’entrer ou de se maintenir illégalement sur le territoire constitue un délit.
« 8° L’exécution des décisions d’éloignement du territoire des étrangers non titulaires d’un droit au séjour est un objectif constant de l’action des pouvoirs publics.
« 9° L’admission au bénéfice du droit d’asile ou de la protection de la France est réservée aux étrangers justifiant à titre personnel de réelles persécutions ou craintes de persécution de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté de la part d’un État dont ils ont la nationalité. Elle ne peut être attribuée à un étranger la sollicitant pour des motifs purement économiques ou sociaux.
« 10° L’exécution dans les collectivités d’outre-mer des dispositions relatives aux étrangers et à l’asile est adaptée à leur situation particulière ».
è Extrait du projet de referendum du programme présidentielle de Marine Le Pen, cet amendement vise à inscrire dans le CESEDA les principes directeurs nécessaires à la maîtrise de l’immigration.
Aujourd’hui ce code est un code quasiment uniquement technique, cet amendement propose d' y ajouter au début les grandes ligne politiques de la France en matière d'immigration.