- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa de l’article L. 251‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « sauf lorsque cette obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l’article L. 251‑1 ».
Les citoyens de l'UE ainsi que les membres de leur famille ne doivent disposer d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, que lorsque cette obligation n’a pas été décidée en raison de ce que leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.