- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 510‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article 510‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510‑1-1. – Les demandes d’asile, pour être recevables, sont déposées auprès du réseau consulaire français ou auprès des sections consulaires des ambassades françaises à l’étranger. »
Afin de lutter contre le dévoiement du droit d’asile comme utilisée comme filière d’immigration clandestine, aucune demande d’asile ne peut être déposée sur le sol métropolitain et ultramarin. Seules seront jugées recevables les demandes d’asile déposées auprès de notre réseau consulaire et/ou régulièrement déposée par voie postale auprès des autorités administratives compétentes sur le sol métropolitain et ultramarin.