- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la délivrance des cartes salarié ou travailleur temporaire et des cartes de séjour mention étudiant pour les mineurs non accompagnés confiés entre 16 et 18 ans.
Ce rapport doit notamment indiquer le nombre de délivrances accordées et rejetées de ces cartes et évaluer une fraude potentielle des demandeurs en vue de les obtenir.
Les mineurs confiés entre 16 et 18 ans à la protection de l'enfance peuvent se voir délivrer soit une carte salarié ou travailleur temporaire s'il suit une formation professionnelle qualifiante depuis au moins 6 mois, soit une carte de séjour mention étudiant s'il suit des études secondaires ou
universitaires.
Pour accepter ou non cette délivrance, le préfet prend en compte le caractère réel et sérieux de la formation ou des études entreprises par le jeune, la nature de ses attaches familiales dans le pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil sur son insertion en France.
Cette demande de rapport vient demander le nombre de demandes de ces cartes délivrées et rejetées et vise à évaluer s'il existe une fraude potentielle ou un manque de prises d'informations de la part de l'autorité compétente.