- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Art. L. 613‑9. – Sur demande de l’intéressé, les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français peuvent donner lieu à un réexamen, une fois tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger présente alors des observations écrites. »
Amendement de repli.
L'étude des motifs d'une abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français ne doit pas être rendue systématique, mais uniquement sur demande de l'intéressé. Cela afin d'éviter une charge trop lourde pour l'autorité administrative mais surtout pour s'assurer de la bonne volonté de l'étranger et de son intention de revenir en France.