- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au 2° de l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont remplacés par les mots : « et actuelle ».
L’obligation de quitter le territoire français doit être rendue possible pour les étrangers dont la situation est régie par les dispositions applicables aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille, en cas de comportement de l’étranger qui constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle et actuelle à l'encontre d'un intérêt fondamental.
Cette menace n’a pas, en revanche, à être « suffisamment grave » alors qu’il importe, pour le bien de la Nation, d’écarter tout étranger dont le comportement est en lui-même inadapté.
Le principe de précaution s’impose.