- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« et les mots « vingt-quatre » sont remplacé par les mots « quarante-huit » et les mots « quarante-huit » sont remplacé par les mots « soixante-douze » ».
Le présent amendement vise à faire passer le délai de traitement des requêtes aux fins de maintien en zone d’attente de vingt-quatre à quarante-huit heures.
Dans le cadre de la « Mission d’information flash sur le bilan de la zone d’attente temporaire installée sur la presqu’île de Giens (Var) en novembre 2022 », l’auteur de cet amendement, qui en a été corapporteur, a pu auditionner les principales parties prenantes dans la gestion de cet événement.
Il ressort des auditions des membres de l’autorité judiciaire, notamment le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’un juge des libertés et de la détention peut traiter, en temps normal, quinze à vingt requêtes aux fins de maintien en zone d’attente par jour en dédiant intégralement sa journée de travail, déjà bien chargée, à cette tâche.
Ainsi, lors de l’arrivée des migrants de l’« Ocean Viking » dans le Var, le Tribunal judiciaire de Toulon, qui a reçu d’un seul coup 177 requêtes aux fins de maintien en zone d’attente, n’a pu traiter qu’une dizaine d’entre eux dans le temps imparti, qui est de vingt-quatre heures actuellement. Cette situation a été qualifiée de « tsunami judiciaire » par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il convient de rappeler qu’au-delà du temps imparti, le juge se dessaisit automatiquement de la requête, sans étude de celle-ci, et le clandestin doit être libéré de la zone d’attente.
Toutefois, il existe une possibilité de prolonger ce délai à quarante-huit heures « lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent » (article L324‑5 du CESEDA), qui n’a pas été utilisée en l’occurrence par les juges, ayant pratiqué une certaine « orthodoxie juridictionnelle ».
Il est pourtant nécessaire de disposer d’au moins quarante-huit heures pour traiter ces dossiers, au vu du temps que cette tâche représente, de l’engorgement des juridictions et des conséquences d’un dessaisissement automatique du juge.
Par voie de conséquence, il convient également de prolonger le délai visé à l’alinéa 4 en le portant à soixante-douze heures.