- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’article L. 432‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Pourtant, dans certains secteurs comme le BTP ou l'hôtellerie-restauration, les travailleurs irréguliers sont nombreux.
Il s'agit donc d'intensifier la lutte contre cette fraude : le salarié comme l'employeur doivent être sanctionnés.
Avec cet amendement, il est proposé de durcir les conséquences pour un employeur étranger titulaire d’un titre de séjour, s'agissant de l’emploi d’un travailleur étranger en situation irrégulière : la systématisation du retrait de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est une sanction adéquate pour réprimer avec fermeté ce type d'infraction.
Cet amendement propose aussi la systématisation du retrait du titre du séjour du salarié étranger travaillant sans autorisation préalable, ou exerçant une activité professionnelle non salariée sans autorisation.