- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’article L. 432‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Pourtant, dans certains secteurs comme le BTP ou l'hôtellerie-restauration, les travailleurs irréguliers sont nombreux.
Il s'agit donc d'intensifier la lutte contre cette fraude.
Il est actuellement prévu que l'employeur étranger visé par une OQTF car ayant employé des salariés sans titres de séjour, peut, dans les trois ans suivant la décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. Cet amendement vise à porter ce délai à dix ans.