- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« originaire »,
insérer les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
Cet amendement vise à s'assurer que le traitement dont bénéficie la personne ne soit pas pris en charge par l'assurance maladie.
Il ne revient pas aux Français de financer les traitements de toutes les personnes nouvellement arrivées qui n'auraient pas eu la possibilité de bénéficier d'un traitement dans leur pays.
Cet amendement réintroduit donc la mention supprimée par l'article CL1649 du rapporteur ; il indique que même en cas de "circonstance humanitaire exceptionnelle", il ne revient pas à l'assurance maladie de prendre en charge le traitement.