- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Cet amendement vise à réintroduire partiellement l'article 1er EC, en allongeant de trois à cinq ans le délai exigé pour bénéficier d'une carte de résident d'une durée de dix ans en ce qui concerne :
- l'étranger marié avec un ressortissant français (L423-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
- le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial (L423-16 du même code).
Ces deux cas spécifiques visent à prévenir tout séjour illégal par mariage blanc ou détournement du regroupement familial.