- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux précédents alinéas, les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux peuvent également être considérés comme légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, si la véracité des signatures, les qualités en lesquelles les signataires de ces actes ont agi et, le cas échéant, les identités des sceaux ou des timbres dont ces actes sont revêtus, ont été authentifiés et certifiés conformes par un notaire ou un commissaire de justice français. »
Pris sur le modèle de la sécurisation des documents provenant de l’étranger mis en place en Israël afin de lutter contre la prolifération des faux papiers et des documents réputés émis depuis un pays étranger, cet amendement visant à sécuriser les droits français pouvant émaner des actes étrangers tout en allégeant la charge du contrôle de la légalité de ces actes qui pèse sur l’administration française, propose d’offrir aux personnes étrangères, la possibilité de faire reconnaitre la légalisation à titre privé de ces actes d’état civil ou de justice fait en pays étranger, dès lors qu’ils seraient authentifiés et certifiés conforme par des notaires et des commissaires de justice français.