- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 4 à 6, l’alinéa suivant :
« a) Au second alinéa de l’article L. 612‑6, les mots : « ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieure à cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Cet amendement a pour objet de supprimer la durée maximale durant laquelle une interdiction de retour sur le sol français peut courir, au profit d'une durée minimale, à l'égard de l'étranger qui ne s'est vu accordé aucun délai de départ volontaire.
En effet, imposer une telle limitation est absurde en ce qu'elle pourrait trouver à s'appliquer à un étranger qui fait courir un danger caractérisé à la France et aux Français.
En matière d'interdiction de retour sur le sol français, il faut d'avantage instaurer une durée plancher plutôt qu'une durée plafond.