- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A bis À la fin de l’article L. 413‑4, les mots : « peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « se le voit notifier aux fins de signature. Si, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l’étranger n’a pas signé le contrat d’intégration républicaine alors que le titre de séjour dont il est titulaire ne figure pas parmi ceux mentionnés à l’article L. 413‑5, son titre de séjour lui est retiré. » »
Un étranger qui refuse de se conformer aux obligations qui lui incombent ainsi qu’aux lois du pays dès son admission sur le territoire national, n'a pas sa place en France.
Cet amendement propose de prévoir le retrait du titre de séjour à l’étranger qui refuse de signer le contrat d’intégration républicaine, malgré une notification à cette fin de l’administration.