- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« « Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté, qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les sept années qui la précèdent, et qu’il ne soit pas fiché au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ni inscrit comme fiché S au fichier des personnes recherchés. » »
L’âge légal de la majorité en France est de 18 ans. Il est donc logique que toute demande pour acquérir la nationalité française se fasse à l’âge légal de la majorité.
Les sept années de résidence en France correspondent aux années de collège et lycée qui facilitent l’intégration des ressortissants étrangers.
Il est en outre normal, logique même, que pour acquérir la nationalité française le demandeur ne soit pas fiché au FSPRT ni inscrit comme fiché S au FPR.
La France ne doit pas donner la nationalité française à ceux qui ne partagent pas ses valeurs et sont de potentiels dangers pour la société.