- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
L’amendement propose de supprimer l’automaticité de la suppression des conditions matérielles d’accueil instituée par les troisième et sixième alinéas de l’article 19 bis.
En application des articles L. 551-15 et L551-16 du CESEDA, l’OFII dispose aujourd’hui de la possibilité :
· De refuser, totalement ou partiellement, l’attribution des conditions matérielles d’asile à un demandeur d’asile lorsque celui-ci refuse une région d'orientation, refuse une proposition d'hébergement, présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou ne sollicite pas l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531 ;
· De mettre fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur d’asile dans six cas de figures incluant notamment le départ de la région d’orientation déterminée, le départ du lieu d’hébergement, irrespect des exigences des autorités chargées de l’asile.
En choisissant de remplacer la possibilité accordée à l’OFII de refuser ou de suspendre ses conditions matérielles d’accueil par une obligation de refus ou de suspension, le Sénat a retenu une approche trop stricte. Dans la pratique, l’OFII a besoin de souplesse pour faire face à certaines situations. Rendre les refus et les suspensions automatiques ferait perdre cette souplesse et compliquerait inutilement la tâche de cet opérateur.