- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 251‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, nul ne peut bénéficier d’un second délai de départ volontaire pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, s’il n’a pas précédemment exécuté une obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet durant le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. »
Afin de lutter contre la multiplication des OQTF assorties d’un délais de départ volontaire qui conduisent bien souvent l’étranger à ne pas exécuter cette mesure d’éloignement, cet amendement vise à limiter à une seule fois l’octroi du bénéfice de délais permettant à l’étranger de mettre en œuvre son départ volontaire.
Se faisant, il supprime la possibilité de pouvoir prononcer une OQTF volontaire à une personne qui n’a pas précédemment exécuté une OQTF volontaire. Dès lors, seul le régime de l’OQTF forcée lui sera applicable.