- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ »
les mots :
« lorsqu’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’ »
les mots :
« lorsqu’ ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
V. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Le présent amendement vise à faciliter les expulsions.
D’une part, l’article 9, dans sa rédaction telle qu’issue de la commission, conditionne la levée des protections relatives dont bénéficient certaines catégories d’étrangers contre les mesures d’expulsion à une double condition : une condamnation pour infraction lourde et la permanence d’une menace grave à l’ordre public. Le présent amendement vise donc à supprimer la deuxième condition et ainsi garantir explicitement que les faits à l’origine de la condamnation puissent être pris en compte dans l’appréciation de la menace.
D’autre part, toujours dans cette rédaction issue de la commission, l’article 9 prévoit un quantum de peine trop élevé pour permettre cette levée des protections absolues et relatives. Le présent amendement vise donc à réduire le quantum de peine pour permettre la levée des protections et ainsi faciliter les expulsions. S’agissant des protections absolues prévues à l’article L. 631-3 du CESEDA, l’individu condamné pour un crime ou un délit passible d’au moins cinq ans de prison (contre dix ans dans la version issue de la commission) n’en bénéficieraient plus. S’agissant des protections relatives prévues à l’article L. 631-2, l’individu condamné pour un crime ou un délit passible d’au moins trois ans de prison (contre cinq ans dans la version issue de la commission) n’en bénéficieraient plus.