- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
L'article 11 ter a été supprimé en commission, ce qui est regrettable. C'est pourquoi il convient de le réintégrer au débat tout en supprimant l'alinéa 3 initial qui stipulait que "Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie".
Il apparaît que de trop nombreux mineurs non accompagnés, ou réputés comme tels, parviennent à traverser nos frontières pour commettre crimes et délits sur notre sol.
Assurer la protection de sa population, c'est-à-dire sa sécurité, est l'un des devoirs de l'Etat. Dès lors qu'il n'y parvient pas, il convient de renforcer les dispositifs susceptibles de lui permettre de remplir cette mission. Si cela doit passer par la reconnaissance faciale à partir de la photographie des personnes étrangères, alors pourquoi devrions-nous nous priver d'un tel dispositif ?
Plus encore, en quoi assurer la sécurité des Français par la reconnaissance faciale des mineurs étrangers serait disproportionné par rapport au respect de la vie privée ? Est-ce que c'est au nom du respect de la vie privée que nous laissons entrer sur notre territoire des délinquants ?
Parce que cela n'a pas de sens, il convient de supprimer cet alinéa.