- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Cet amendement rétablit l’article 2 bis adopté par le Sénat qui subordonne le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté.
En revenant sur l'automaticité du droit du sol, nous nous assurons de la bonne volonté d'un individu né de deux parents étrangers de devenir Français. Deux conditions sont introduites par cet amendement : la justification d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent et la manifestation de volonté.