- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le délai dans lequel les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procèdent à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse est décompté à partir de la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour sous réserve des conditions prévues à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement clarifie les dispositions figurant au troisième alinéa de l'article 14 B pour préciser les conditions d'application du droit existant, en indiquant que le délai prévu avant la radiation d'un étranger en situation irrégulière est décompté à partir de la date de notification de la décision de refus de séjour, de retrait de titre ou de document de séjour ou d'expulsion.
Le délai prévu pour cette radiation - six mois - n'est cependant pas modifié.