- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix‑huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il n’ait jamais été condamné à une peine de prison ferme, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Révisant notre droit du sol français, cet amendement propose d’interdire l’accès à la nationalité française des enfants étrangers condamnés à une peine de prison ferme avant leur 16 ans.