- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de l’alinéa précédent, l’ordonnance de ne peut adapter différemment les dispositions prévues par l’article 12 de la présente loi dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
L’interdiction de placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative doit concerner l’ensemble du territoire national. L’objectif poursuivi par le projet de loi concernant cette disposition étant de prendre en compte la vulnérabilité particulière des mineurs, le projet de loi doit garantir que cette interdiction concernera les territoires d’outre-mer dans les mêmes conditions. Il ne peut être défendu que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue un objectif de moindre importance pour les territoires d’outre-mer.
Par conséquent, l’habilitation du Gouvernement pour adapter les dispositions de la présente loi aux territoires d’outre-mer par voie d’ordonnance ne devrait pas permettre de prévoir des mesures dérogatoires moins favorables concernant l’interdiction du placement des mineurs de moins de 16 ans en centre de rétention administrative.