- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« mais également des infractions connexes visées aux articles 224‑1 A à C, 225‑14‑1 et 2 du code pénal ».
Cet amendement propose l’ouverture du droit au séjour pour les personnes victimes d’infractions connexes de la traite des êtres humains relatives à l’exploitation par le travail (prévu à l'article 225‑4-1 du code pénal) : la réduction en esclavage, la servitude et le travail forcé. Aujourd’hui, l’article L. 425‑1 du CESEDA permet à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions de se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’un an. L’article L. 425‑3 du même code prévoit ensuite qu’en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, la personne victime obtienne une carte de résident de dix ans. Si l'article 15 bis a positivement été modifié en commission des lois de l'Assemblée pour ajouter les conditions de travail ou d'hébergement indigne (article 225-14 du code pénal) à la liste des infractions ouvrant le droit au séjour, il faudrait aussi ajouter les autres infractions connexes à la traite des êtres humains.
En effet, ces infractions connexes constituent simplement les objectifs de la traite des êtres humains et sont à ce titre considérées comme des infractions autonomes dans le code pénal français. Ainsi, il est particulièrement incohérent que le visa de ces infractions n’ouvre pas les mêmes droits à toutes les victimes de traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne le droit au séjour. La modification de cet article permettrait également de respecter l’esprit de la Convention de du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.