- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« confidentialité »,
insérer les mots :
« , la sécurité des échanges ».
II. – À l'alinéa 10, après le mot :
« confidentialité »,
insérer les mots :
« , la sécurité des échanges ».
III. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« confidentialité »,
insérer les mots :
« , la sécurité des échanges ».
Cet article prévoit, selon les cas, le recours possible à des moyens de télécommunication audiovisuelle lors des audiences auprès du juge administratif et du juge judiciaire en rétention et en zone d’attente.
L’article prévoit que les audiences soient tenues dans une salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate d’un centre de rétention administrative, où sont retenus les étrangers sous le coup d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), prévoyant également un possible recours à la vidéo-audience.
L’avis n 406543 du Conseil d’État du 26 janvier 2023 sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, souligne les inconvénients du recours à ces deux procédés qui contrarient la fluidité et la solennité des audiences, mais retient, avec prudence, l’absence d’obstacle juridique d’origine constitutionnelle ou conventionnelle (points 62-67).
Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, a précisé les inquiétudes tenant au « recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle [qui] devra être subordonné à la [triple] condition que soient assurées la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges » (point 81).
Les magistrats administratifs soulignent que ces conditions ne sont pas garanties à ce jour. Ainsi, il est essentiel de garantir l’ensemble de ces critères en ajoutant, à l’article, le critère de sécurité des échanges, assurant la sécurité des données à caractère personnel.