- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Un niveau de français différencié est prévu pour les étrangers arrivés sur le territoire national en situation d’analphabétisme, attestée par des écrits d’organismes ayant procédé à l’évaluation du niveau de français de l’étranger. »
Cet amendement s'inspire d'une préconisation du Comité contre l'esclavage moderne (CCEM).
Le CCEM alerte sur la grande vulnérabilité de certains étrangers, notamment ceux et celles victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. S’agissant de la preuve du niveau de français sollicitée pour l’obtention d’un titre de séjour, l’analphabétisme doit être pris en compte, dans la perspective d’une dispense de preuve du niveau de français ou d’un aménagement des diplômes en fonction de cette problématique.
Il s'agit ainsi, par cet amendement, de prévoir une prise en compte spécifique de la situation d’analphabétisme des personnes évaluées.