- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 131‑8-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, doit être informé du libre choix de l’avocat.
« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour national du droit d’asile. »
Cet amendement reprend une proposition du Conseil National des Barreaux.
Les auteurs de cet amendement souhaitent, d’une part, que le requérant soit informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat et d’autre part, instaurer la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le CNDA à l’avocat choisi ou non.
Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté de contracter avec qui l'on veut, qui ne peut être limité que dans des conditions très encadrées et pour des motifs impérieux.
En raison du caractère spécifique du contentieux devant la CNDA, le caractère intuitu personae de la relation entre l'avocat et son client doit être particulièrement protégé.
En pratique, les avocats choisis ne disposent du dossier du requérant qu’après le dépôt du recours devant la CNDA. Cependant, il semblerait que les avocats qui sont sur la liste AJ (Aide juridictionnelle) de la CNDA puissent récupérer le dossier automatiquement.
Il convient de revenir sur cette inégalité en prévoyant la communication du dossier par la CNDA à partir d’une constitution pour permettre à l’avocat de formuler son recours en connaissance de cause.