- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« se trouve dans l’une des situations suivantes »,
les mots :
« justifie d’une activité professionnelle salariée, et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable.
Sous réserve de justifier du respect du seuil défini au premier alinéa, cette carte est également délivrée à l’étranger recruté dans une entreprise reconnue innovante par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« quater »
insérer les mots :
« À l’article L. 412‑4, au 7° de l’article L. 413‑5, ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 3° À l’article L. 421‑8, la référence : « L. 421‑18 » est supprimée. ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 3° bis Les 8° et 9° de l’article L. 426‑18 sont abrogés. ».
VI. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° ter L’article L. 421‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑11. – L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou de trois ans dans l’un des métiers figurant sur une liste établie par voie réglementaire, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » « talent-carte bleue européenne » d’une durée d’au moins vingt-quatre mois et dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la durée du contrat de travail est de moins de vingt-quatre mois, la durée est au moins égale à la durée du contrat de travail plus trois mois, sous réserve d’une durée maximale de vingt-quatre mois.
« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail.
« L’étranger titulaire d’une carte identique à celle définie au premier alinéa, en cours de validité et délivrée par un autre État membre de l’Union européenne appliquant intégralement l’acquis de Schengen, et qui séjourne pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de centre-quatre-vingt jours en France afin d’y exercer une activité professionnelle, ne devra pas justifier d’une autorisation autre que la carte obtenue pour exercer cette activité.
« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins douze mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1.
« L’étranger hautement qualifié et bénéficiaire d’une protection internationale dans les conditions prévues aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 ou dans un autre État membre de l’Union européenne peut demander la carte définie au premier alinéa. Seuls les membres de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale obtenue dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 421‑22.
« 3° quater Au premier alinéa de l’article L. 421‑12, les mots : « sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique » sont remplacés par les mots : « sur le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique, d’un titre de séjour national aux fins d’un emploi hautement qualifié, d’une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d’une autorisation en tant qu’étudiant pour la moitié de la durée des études ou en tant que bénéficiaire d’une protection internationale ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« se trouve dans l’une des situations suivantes »,
les mots :
« justifie d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France et a obtenu un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures ou peut attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Cette carte est également délivrée à l’étranger qui justifie d’un projet économique reconnu innovant par un organisme public sans que soit opposable la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle définie au premier alinéa. ».
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 5° L’article L. 421‑17 est abrogé. ».
X. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« 6° Le 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2 est abrogé. ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 et » est supprimée » ;
XII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :
« 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et ».
XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 42.
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 57.
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer aux mots :
« et 35° »,
les mots :
« , 35° et 52° ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 64, substituer à la référence :
« L. 421‑19 »,
la référence :
« L. 421‑16 ».
XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XIX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« e) Le 24° est abrogé ; »
XX. – En conséquence, supprimer les alinéas 67 à 71.
Cet amendement a pour objectif de simplifier et de rendre plus lisible le dispositif « Passeport Talent », qui permet d’attirer en France les talents internationaux, en fusionnant certaines catégories de talents afin de se concentrer sur quatre grands profils économiques (« salariés », incluant la Carte bleue européenne, « porteurs de projets » et « investisseurs ») :
(i) Une catégorie « Talent – Salarié qualifié » fusionnant les statuts de « Salarié en mission », « Salarié Qualifié », « Salarié d’une Jeune Entreprise Innovante » et « Salarié d’une entreprise reconnue comme innovante » ;
(ii) Une catégorie « Talent – Carte bleue européenne » transposant la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 (échéance au 18 novembre 2023) ;
(iii) Une catégorie « Porteur de projet » fusionnant les statuts de « Création d’entreprise » et « Porteur de projet économique innovant » ;
(iv) Une catégorie « Investisseur » distincte afin de maintenir ce dispositif spécifique aux grands investisseurs dont l’investissement ne crée pas forcément d’entreprise.
Chaque nouvelle catégorie correspond à un statut unique. Cette unicité des catégories et des critères d’éligibilité permettra d’accroître la lisibilité des titres de séjour « Talent » et des droits attachés pour les demandeurs et les employeurs dès la première demande, mais aussi lors d’une éventuelle demande de renouvellement ou d’une demande de changement de statut.
Pour la catégorie « Talent – Salarié qualifié », il est proposé d’harmoniser les conditions d’éligibilité en retenant un critère de diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures ou trois ans d’expérience professionnelle d'un niveau comparable, sauf pour les talents recrutés dans une entreprise reconnue innovante par un organisme public. Cette évolution permet de faire converger les conditions des catégories actuelles. En effet, aucun critère de diplôme ni d’expérience professionnelle n’est requis pour les « Salariés en mission », les « Salariés d’une Jeune Entreprise Innovante » ni les « Salarié d’une entreprise reconnue comme innovante », là où un diplôme sanctionnant cinq années d’études est requis pour les « Salariés qualifiés ».
Pour la catégorie « Talent – porteur de projet », en plus de ressources personnelles et d’un seuil d’investissement minimal, il est proposé de retenir un critère de diplôme sanctionnant cinq années d’études supérieures ou trois ans d’expérience professionnelle d'un niveau comparable. Le caractère réel et sérieux de leur projet continuera à être analysé et validé par un organisme public afin de s’assurer de sa pertinence. Les porteurs de projet économique innovant ne se verront pas appliquer ces conditions mais leur projet devra être reconnu comme innovant par un organisme public, tout en justifiant de ressources personnelles et du même seuil d’investissement minimal. Cette nouvelle condition de seuil d’investissement minimal pour les porteurs de projet innovant permettra de s’assurer de la pertinence des projets retenus et de la solidité financière de leur démarche.
Les deux exceptions prévues pour les recrutements dans les entreprises reconnues innovantes et les porteurs de projet économique innovant permettront de maintenir la procédure du French Tech Visa, qui est très identifiée et essentielle pour l’attractivité des talents tech internationaux. Ces demandes continueront à être analysées et validées par un organisme public afin de s’assurer de leur qualité.
Cette fusion requiert également une harmonisation du seuil de rémunération minimale pour les talents salariés et du seuil d’investissement minimal pour les porteurs de projet. Ces seuils permettront de prendre en compte les différents profils auxquels ces catégories s’adressent. Les niveaux retenus devront être fixés par voie réglementaire après adoption du projet de loi.
Concernant la Carte bleue européenne, la nouvelle directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 prévoit de nouvelles conditions d’éligibilité que certains de nos homologues européens ont déjà transposé. Afin de maintenir l’attractivité de notre dispositif, il est impératif de transposer cette directive sans délai.