- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’une interdiction de titre de séjour d’une durée maximale de trois ans, le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
Cet amendement, qui vient compléter l’infraction de maintien de séjour irrégulier, propose de rétablir le délit de séjour irrégulier envers les étrangers en situation irrégulière en France.
Se faisant, il propose de punir de 3750 euros d’amende et d’une interdiction de titre de séjour de 3 ans, le fait ans de séjourner en France sans autorisation ou au-delà de la durée autorisée par son visa.
Enfin, à titre complémentaire, l’auteur de cette infraction encourt la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français.