Fabrication de la liasse

Amendement n°2490

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Marie Guévenoux

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

Membre du groupe Renaissance

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bisainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Entrave à l'exercice du droit d'asile
« Art. L. 582‑10. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne physique, personne morale, toute association ou groupement de fait agissant sans titre d’entraver ou de tenter d’entraver volontairement l’exercice du droit d’asile :
 « 1° En faisant obstacle, à cette fin, à l'accès au territoire français ou aux établissements qui concourent à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code  en s'immisçant dans l'exercice d'une fonction publique par l’accomplissement de l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction au sens de l’article 433-12 du code pénal, ou en créant dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels au sens des articles 433-14 et 433-15 du code pénal ;
 «  2° En exerçant, à cette fin, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes souhaitant déposer une demande d’asile, ou des personnes physiques et morales concourant à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code.
« Art. L. 582‑11. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 582‑10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 582‑12. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Exposé sommaire

Notre législation prévoit déjà de sanctionner pénalement l’entrave à l’exercice de certaines libertés, parmi lesquelles la liberté d’expression, de manifestation ou encore du travail.


En revanche, et alors que le droit d’asile repose sur des fondements constitutionnels et conventionnels, aucune disposition ne permet d’en sanctionner l’entrave, c’est-à-dire le fait d’empêcher, par divers moyens, les demandeurs d’asile d’exercer leur droit.


Le présent amendement entend donc combler cette lacune de notre droit, en créant un délit d’entrave au droit d’asile, dont les modalités – notamment s’agissant des peines complémentaires – s’inspire de celles prévues en matière de délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.