- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« II. – Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes d’exploiteurs de travailleurs sous alias
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable.
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
L’amendement vise à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger déposant plainte contre une personne qui l’exploite sciemment en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoignant contre un exploiteur de travailleur sous alias dans une procédure pénale.
Le CESEDA comportera une disposition luttant contre ce type de personne : le nouvel article L. 823-4 du CESEDA réprime de cinq ans de prison et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, d’exploiter sciemment un étranger en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler.
L’amendement propose de compléter ce dispositif en prévoyant de délivrer à l’étranger déposant plainte contre cet exploiteur ou témoignant dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions :
- Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne).
- Une carte de résident d’une durée de 10 ans en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause (sous réserve de la régularité du séjour).
L’objectif est de faciliter la dénonciation de ces réseaux d’exploiteurs.
Cet amendement s’inspire du dispositif existant à l’article L. 425-1 du CESEDA en faveur de l'étranger déposant plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou témoignant dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
La rédaction de cet amendement est, par ailleurs, identique à celle déposée en séance au sujet de la dénonciation des réseaux de passeurs.
L’ouverture du bénéfice de cette allocation constitue cependant une charge pour les finances publiques et ne peut donc pas être introduite par voie d’amendement parlementaire. Le Gouvernement est donc invité à compléter en séance le présent amendement.