- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La formation linguistique mentionnée au 2° commence dès le dépôt de la demande d’asile pour les personnes ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’État ».
L’offre de formation linguistique doit intégrer tous les demandeurs d’asile, notamment ceux ne provenant pas de la liste des pays d’origine sûrs. L’objectif est de faire bénéficier équitablement ces catégories d’individus à l’apprentissage de la langue française afin d’intégrer dignement l’ensemble des demandeurs d’asile sur le territoire français.