- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes d’exploiteurs de travailleurs sous alias
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction d’exploiter sciemment un travailleur en percevant de l’argent en contrepartie de l’utilisation de ses documents d’identité pour travailler, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Cet amendement propose de sanctionner les exploiteurs qui profitent de la vulnérabilité des immigrés en attente d’autorisation de travail en leur permettant de travailler sous alias, c’est-à-dire avec les documents d’identité d’une autre personne.
Cette pratique implique des individus exploiteurs qui abusent sciemment de personnes ayant souvent les mêmes origines qu’elles, profitant ainsi de leur ressemblance pour en tirer un avantage financier, mais créant ainsi des situations précaires et injustes pour le travailleur qui peut être prélevé d’une partie des revenus de son travail pouvant aller jusqu’à 50 % de son salaire net, sans parler des droits sociaux futurs.
De plus, il complète ce dispositif en prévoyant de délivrer à l’étranger déposant plainte contre cet exploiteur ou témoignant dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions :
- Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne).
- Une carte de résident d’une durée de 10 ans en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause (sous réserve de la régularité du séjour).
L’objectif est de faciliter la dénonciation de ces réseaux d’exploiteurs.
Cet amendement s’inspire du dispositif existant à l’article L. 425-1 du CESEDA en faveur de l'étranger déposant plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou témoignant dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
La rédaction de cet amendement est, par ailleurs, identique à celle déposée en séance au sujet de la dénonciation des réseaux de passeurs.
L’ouverture du bénéfice de cette allocation constitue cependant une charge pour les finances publiques et ne peut donc pas être introduite par voie d’amendement parlementaire. Le Gouvernement est donc invité à compléter en séance le présent amendement.