- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « les suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par le service médical de l’Office » ;
« II. – Le 3° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Cet amendement est un amendement de coordination tenant compte de l’adoption de l’amendement CL1325 en commission prévoyant que, lorsqu’un débat est organisé au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment « les suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par le service médical de l’Office » dans le cadre de la procédure « étranger malade ».
L’adoption de l’amendement CL1325 conduit à la situation suivante :
- En application de l’article L. 425-9, l’OFII rendrait un rapport annuel au Parlement rendant compte des avis rendus par son collège médical aux autorités préfectorales (mais non des suites données par l’autorité administrative à ces avis),
- En application du 30 alinéa de l’article 1er A du texte adopté par la commission, le rapport remis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat, rendrait compte des suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par le service médical de l’Office (mais non des avis stricto sensu).
Deux informations complémentaires seraient donc proposées dans deux supports différents.
L’amendement propose donc de compléter l’article L. 425-9 pour que l’OFII rende compte dans son rapport annuel au Parlement des avis rendus par son collège médical aux autorités préfectorales ET des suites données par l’autorité administrative à ces avis. Si le rapport remis par le Gouvernement au Parlement préalablement au débat sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peut ne comprendre qu’une partie des informations sur la procédure étranger malade, le rapport très détaillé fourni chaque année par l’OFII au Parlement sur cette même procédure doit comprendre l’ensemble des données correspondantes.
Comme pour l’amendement adopté en commission, ces dispositions entreraient en vigueur le 1er juin 2026 pour laisser le temps nécessaire à l’OFII et au ministère de l’intérieur de réaliser les développements informatiques nécessaires.
En termes de recevabilité, il est précisé que les articles 1er E et 1er F du texte adopté par la commission modifient l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la procédure étranger malade. Le présent amendement peut donc modifier cet article.