- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4.
« Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros.
« III. – La personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis le délit visé au I peut être gardée à vue dans les conditions prévues aux articles 62‑2 et suivants du code de procédure pénale. »
La loi du 31 décembre 2012 croyant tirer les conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a supprimé le délit de séjour irrégulier de l'ancien article L.621-1 du CESEDA pour le remplacer par un article L.824-3 du CESEDA pénalisant uniquement le maintien sur le territoire français.
Or, la jurisprudence de la CJUE se borne à indiquer que c'est seulement l'instauration d'une peine privative de liberté qui "risque de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive (Directive "retour"), à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (CJUE « El Dridi » – 11 avril 2011).
Dans une autre décision, la Cour précise que la directive "Retour" ( ) "ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d’une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour." (« Achughbabian » - 6 décembre 2012. considérant 28).
Ainsi, rien ne s'oppose à ce que soit rétabli le délit de séjour irrégulier pour autant qu'il ne prévoit pas de peine privative d'emprisonnement contraire à l'objectif d'éloignement de l'étranger en situation irrégulière.
Le présent amendement propose donc de rétablir un délit de séjour irrégulier puni d'une peine d'amende et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire.
La portée de cette réintroduction est d'abord symbolique : le fait de séjourner irrégulièrement sur le territoire est une infraction à la loi française et doit être sanctionnée en tant que telle. Force doit être donnée à la loi, il en va de la crédibilité de nos institutions que la loi soit appliquée et sanctionnée.
La portée de cet amendement est aussi opérationnelle.
La loi de 2012 en supprimant ce délit a privé les enquêteurs de tous les pouvoirs coercitifs d'investigation que leur permettaient son inscription dans le code pénal.
Les procédures d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier se déroulaient selon une procédure très encadrée. Elles commençaient le plus souvent par un contrôle d’identité, suivi d’une interpellation, puis d’une garde à vue de 24 à 48 heures, justifiée par la poursuite d’une infraction à la législation sur le séjour. La durée de cette garde à vue avait l’énorme avantage de laisser le temps à l’administration de vérifier l’identité et la situation de l’étranger.
Actuellement, la procédure de retenue administrative limite le contrôle d’identité à 4 heures, rendant le travail des forces de l’ordre et des préfectures difficile, voire impossible dans un délai aussi court.
Il importe de redonner aux autorités les moyens de faire respecter la loi et notamment rétablir la possibilité pour les enquêteurs de recourir à la "garde à vue" pour retenir dans les locaux de police les étrangers soupçonnés d’être sans titre de séjour.
L'amendement précise donc qu'une garde-à-vue est possible par dérogation des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale qui restreint en principe le recours à la garde-à-vue aux crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement.
La loi du 31 décembre 2012 croyant tirer les conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a supprimé le délit de séjour irrégulier de l'ancien article L.621-1 du CESEDA pour le remplacer par un article L.824-3 du CESEDA pénalisant uniquement le maintien sur le territoire français.
Or, la jurisprudence de la CJUE se borne à indiquer que c'est seulement l'instauration d'une peine privative de liberté qui "risque de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive (Directive "retour"), à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (CJUE « El Dridi » – 11 avril 2011).
Dans une autre décision, la Cour précise que la directive "Retour" ( ) "ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d’une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour." (« Achughbabian » - 6 décembre 2012. considérant 28).
Ainsi, rien ne s'oppose à ce que soit rétabli le délit de séjour irrégulier pour autant qu'il ne prévoit pas de peine privative d'emprisonnement contraire à l'objectif d'éloignement de l'étranger en situation irrégulière.
Le présent amendement propose donc de rétablir un délit de séjour irrégulier puni d'une peine d'amende et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire.
La portée de cette réintroduction est d'abord symbolique : le fait de séjourner irrégulièrement sur le territoire est une infraction à la loi française et doit être sanctionnée en tant que telle. Force doit être donnée à la loi, il en va de la crédibilité de nos institutions que la loi soit appliquée et sanctionnée.
La portée de cet amendement est aussi opérationnelle.
La loi de 2012 en supprimant ce délit a privé les enquêteurs de tous les pouvoirs coercitifs d'investigation que leur permettaient son inscription dans le code pénal.
Les procédures d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier se déroulaient selon une procédure très encadrée. Elles commençaient le plus souvent par un contrôle d’identité, suivi d’une interpellation, puis d’une garde à vue de 24 à 48 heures, justifiée par la poursuite d’une infraction à la législation sur le séjour. La durée de cette garde à vue avait l’énorme avantage de laisser le temps à l’administration de vérifier l’identité et la situation de l’étranger.
Actuellement, la procédure de retenue administrative limite le contrôle d’identité à 4 heures, rendant le travail des forces de l’ordre et des préfectures difficile, voire impossible dans un délai aussi court.
Il importe de redonner aux autorités les moyens de faire respecter la loi et notamment rétablir la possibilité pour les enquêteurs de recourir à la "garde à vue" pour retenir dans les locaux de police les étrangers soupçonnés d’être sans titre de séjour.
L'amendement précise donc qu'une garde-à-vue est possible par dérogation des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale qui restreint en principe le recours à la garde-à-vue aux crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement.
En outre, l'amendement ajoute que l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire.