- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :
« Titre VIII bis
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 582‑10. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait pour toute personne physique, personne morale, toute association ou groupement de fait agissant sans titre d’entraver ou de tenter d’entraver volontairement l’exercice du droit d’asile :
« 1° En faisant obstacle, à cette fin, à l’accès au territoire français ou aux établissements qui concourent à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code en s’immisçant dans l’exercice d’une fonction publique par l’accomplissement de l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction au sens de l’article 433‑12 du code pénal, ou en créant dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels au sens des articles 433‑14 et 433‑15 du même code ;
« 2° En exerçant, à cette fin, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes souhaitant déposer une demande d’asile, ou des personnes physiques et morales concourant à l’exercice du droit d’asile au sens du livre V du présent code.
« Art. L. 582‑11. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 582‑10 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 582‑12. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑11 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Alors que le projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration entend conserver un équilibre entre les sanctions aux infractions commises par les étrangers sur notre territoire et l'intégration de ces derniers, le délit d'entrave au droit d'asile participe de cette philosophie en protégeant le droit d'asile de toute interférence et tout empêchement.
Notre droit dispose déjà de plusieurs délits d'entrave et notre majorité a participé à la consécration de certains d'entre eux. Mais le droit d'asile, droit fondamental et historique de notre République n'est toujours pas protégé. Ces dernières années, de nombreuses atteintes au droit d'asile, médiatiques ou non, ont eu lieu sur notre territoire sans pouvoir opposer une véritable sanction dédiée à cette infraction.
Cet amendement entend combler cette lacune de notre droit et consacrer définitivement dans la loi le délit d'entrave au droit d'asile.