Fabrication de la liasse

Amendement n°275

Déposé le mercredi 6 décembre 2023
En traitement
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Jean-Louis Thiériot

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Josiane Corneloup

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Anne-Laure Blin

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Alexandre Vincendet

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Emmanuelle Anthoine

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Éric Pauget

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Marie-Christine Dalloz

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Hubert Brigand

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Stéphane Viry

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Nicolas Forissier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette carte ne peut en aucun cas être délivrée à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou ayant été mentionnée au bulletin n° 1 dans les cinq années précédant la demande. »

Exposé sommaire

Les hypothèses dans lesquelles le préfet pourrait s'opposer à la délivrance d'une carte de séjour "travailleur temporaire" ou "salarié" sur le fondement de l'article L.435-4 du CESEDA tel qu'il résulte des travaux de la commission des lois ne suffisent pas à garantir une protection effective de l'ordre public.

La menace pour l'ordre public qui permettrait au préfet de s'opposer à la délivrance du titre dépend en effet de l'appréciation portée sur la consistance de cette menace, laquelle repose sur un faisceau d'indices qui ne peut se limiter à l'existence d'une condamnation pénale. En l'état, les dispositions de l'article 4 bis ne garantissent ainsi pas que le préfet pourrait s'opposer valablement à la délivrance du titre de séjour à un étranger au seul motif que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation mentionnée au casier judiciaire. 

Or, l'existence d'une telle menace semble devoir conduire à refuser en principe la délivrance du titre de séjour prévu par l'article 4 bis, rien ne justifiant, même pas le manque de travailleurs dans certaines filières, que des délinquants ou des criminels puissent bénéficier de mesures de régularisation.

Il paraît ainsi opportun de prévoir que le préfet doit s'opposer à la délivrance de ce titre lorsque le demandeur a fait l'objet d'une condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire ou mentionnée au bulletin n°1 dans les cinq années précédant la demande.

Ces mentions témoignent en effet de manière objective de l'existence d'une menace pour l'ordre public et d'un défaut d'intégration de l'étranger.

Le présent amendement cherche à éviter que la régularisation d'étrangers condamnés ne conduise à de nouveaux drames.