- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. »
L'article 1er D prévoit que
"Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434-12"
Le texte initial du Sénat introduisant cette disposition prévoyait que, en l’absence d’avis rendu dans ce délai, l'avis du Maire est réputé défavorable.
La commission est préféré considérer qu'à l’expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction du Sénat.